J.O. 36 du 12 février 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2002-2969 du 6 février 2003


NOR : CSCX0306337S



Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée le 28 novembre 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, la décision du 18 novembre 2002 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Pantxo Belin, candidat dans la 6e circonscription des Pyrénées-Atlantiques ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Belin, enregistré comme ci-dessus le 17 décembre 2002 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs,

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral : « Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection législative ne peut avoir recueilli de fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire financier nommément désigné par lui... » ; qu'il est spécifié au troisième alinéa de l'article L. 52-5 du code électoral qu'une association de financement électorale ne peut recueillir de fonds que « pendant la période prévue à l'article L. 52-4 » ; que les mêmes prescriptions s'imposent à un mandataire financier en vertu du troisième alinéa de l'article L. 52-6 ; que, si ces dispositions, en raison de la finalité qu'elles poursuivent, ne font pas obstacle à ce que figurent dans le compte de campagne des recettes correspondant à des versements postérieurs à l'élection, c'est à la condition que ces versements aient fait l'objet d'engagements souscrits antérieurement à l'élection ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « ... Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit » ;

3. Considérant, enfin, que le second alinéa de l'article LO 128 du même code dispose qu'est « inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit » ; qu'enfin, conformément aux prescriptions de l'article LO 136-1 du code électoral, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du second alinéa de l'article LO 128 ;

4. Considérant qu'il ressort de l'examen du compte de campagne déposé par M. Belin, candidat dans la 6e circonscription des Pyrénées-Atlantiques, que cinq dons pour un montant de 1 350 EUR ont été consentis au candidat par des personnes physiques en vue du financement de sa campagne ; que ces dons ont été effectués postérieurement au 16 juin 2002, date à laquelle l'élection a été acquise dans la circonscription concernée ; que M. Belin présente, pour la première fois devant le Conseil constitutionnel, des attestations d'engagement dont la date ne peut être vérifiée ; qu'il y a donc lieu de regarder ces dons comme irréguliers et de les soustraire des recettes inscrites au compte de campagne du candidat ; que, du fait de cette soustraction, le compte présente un déficit ; que c'est dès lors à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé le rejet du compte de campagne de ce candidat pour ce motif ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres motifs de rejet de ce compte, il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer M. Belin inéligible, en application de l'article LO 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

Décide :


Article 1


M. Pantxo Belin est déclaré inéligible en application de l'article LO 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 6 février 2003.

Article 2


La présente décision sera notifiée à M. Belin ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 février 2003, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe et Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.


Le président,

Yves Guéna